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Nouvelles photos : à venir
Concernant l'activité de la pêche : règlementation : Arr du 26/10/12
Le ministre délégué auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le règlement (CE) no 850/1998 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins, notamment son article 18 ;
Vu le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001 ;
Vu le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 946-5 et L. 946-6 ;
Vu le décret no 87-182 du 19 mars 1987 fixant certaines mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique française au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret no 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture et de débarquement de certains poissons et autres animaux marins ;
Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret no 90-618 du 11 juillet 1990 modifié relatif à l’exercice de la pêche maritime de loisir ;
Considérant l’adoption de la « charte d’engagements et d’objectifs pourunepêche de loisir éco-
responsable », signée le 7 juillet 2010, dont l’un des objectifs est d’encadrer lapêchede loisir,
Arrête :
Art. 1er. − Le présent arrêté s’applique à la pêche maritime de loisir exercée soit à partir de navires ou embarcations autres que ceux titulaires d’un rôle d’équipage de pêche, soit en action de nage ou de plongée, soit à pied sur le domaine public maritime ainsi que sur la partie des fleuves, rivières ou canaux où les eaux sont salées.
Il s’applique aux navires de plaisance battant pavillon français, quelle que soit la zone de capture, ainsi qu’aux navires de plaisance étrangers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française.
Art. 2. − Les tailles et poids minimaux de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins sont fixés, dans les zones concernées, à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 3. − La taille des poissons et autres organismes marins est mesurée conformément à la réglementation communautaire en vigueur susvisée, rappelée à l’annexe II du présent arrêté.
Art. 4. − Tout manquement aux dispositions réglementaires, notamment en ce qui concerne les dispositions du présent arrêté, peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément à l’article L. 946-1 et L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime ou à des mesures conservatoires prises conformément à l’article L. 943-1 du même code.
Art. 5. − L’arrêté du 19 mars 2007 déterminant le poids minimal ou la taille minimale de capture des poissons et autres animaux marins pour l’exercice de la pêche maritime de loisir dans les eaux maritimes qui relèvent de la souveraineté ou de la juridiction française est abrogé.
Art. 6. − La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 octobre 2012.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture,
C. BIGOT
A N N E X E I
Mer du Nord, Manche, Atlantique:
Poissons:
Anchois (Engraulis encrasicolus) : 12 cm.
Bar commun (Dicentrarchus labrax) : 42 cm.
Bar moucheté (Dicentrarchus punstatus) : 30 cm.
Barbue (Scophtalmus rombus) : 30 cm.
Cabillaud (Gadus morhua) : 42 cm.
Cardine (Lepidorhombus spp.) : 20 cm.
Chapon (Scorpaena scrofa) : 30 cm.
Chinchard (Trachurus spp.) : 15 cm.
Congre (Conger conger) : 60 cm.
Corb (Sciaena umbra) : 35 cm.
Dorade grise et rose (Spondyliosoma cantharus et Pagellus bogaraveo) : 23 cm.
Dorade royale (Sparus aurata) : 23 cm.
Eglefin (Melanogrammus aeglefinus) : 30 cm.
Espadon (Xiphias gladius) : 170 cm (LJFL) (*).
Flet (Platichthys flesus) : 20 cm.
Germon (Thunus alalunga) : 2 kg.
Hareng (Clupea harengus) : 20 cm.
Lieu noir (Pollachius virens) : 35 cm.
Lieu jaune (Pollachius pollachius) : 30 cm.
Lingue (Molva molva) : 63 cm.
Lingue bleue (Molva dipterygia) : 70 cm.
Limande (Limanda limanda) : 20 cm.
Limande sole (Microstomus kitt) : 25 cm.
Lotte (Lophius piscatorius) : 50 cm.
Maigre (Argyrosomus regius) : 45 cm.
Maquereau (Scomber spp.) : 20 cm.
Maquereau mer du Nord (Scomber spp.) : 30 cm.
Merlan (Merlangius merlangus) : 27 cm.
Merlu (Merluccius merluccius) : 27 cm.
Mostelle (Phycis blennoids) : 30 cm.
Mulet (Mugil spp.) : 30 cm.
Orphie (Belone belone) : 30 cm.
Plie/carrelet (Pleuronectes platessa) : 27 cm.
Rouget barbet ou de roche (Mullus spp.) : 15 cm.
Sar commun (Diplodus sargus) : 25 cm.
Sardine (Sardina pilchardus) : 11 cm.
Sole (Solea spp.) : 24 cm.
Thon rouge (Thunnus thynnus) : 30 kg ou 115 cm.
Turbot (Psetta maxima) : 30 cm.
Crustacés:
Araignée de mer (Maia squinado) : 12 cm.
Bouquet (Palaemon serratus) : 5 cm.
Crevettes (autres que bouquet) : 3 cm.
Etrille (Polybius henslowi) : 6,5 cm.
Homard (Homarus gammarus) : 8,7 cm (LC) (*).
Langouste rouge (Palinurus spp.) : 11 cm (LC) (*).
Langoustine (Nephrops norvegicus) : 9 cm (LT) (*).
Queues de langoustine : 4,6 cm.
Tourteau au nord du 48e parallèle Nord (Cancer pagurus) : 14 cm.
Tourteau au sud du 48e parallèle Nord (Cancer pagurus) : 13 cm.
Mollusques et autres:
Buccin ou bulot (Buccinum undatum) : 4,5 cm.
Clovisse (Venerupis pullastra) : 4 cm.
Couteau (Ensis spp., pharus legumen) : 10 cm.
Coque (Cerastoderma edule) : 3 cm.
Coquille Saint-Jacques (Pecten maximus) : 11 cm.
Huître creuse (Crassostrea gigas) : 5 cm.
Huître plate (Ostrea edulis) : 6 cm.
Mactre solide (Spisula solida) : 2,5 cm.
Moule (Mytilus edulis) : 4 cm.
Olives de mer (Donax spp.) : 2,5 cm.
Ormeau (Haliotis spp.) : 9 cm.
Oursin (Paracentrotus lividus) : 4 cm (piquants exclus).
Oursin, région Bretagne (Paracentrotus lividus) : 5,5 cm (piquants exclus).
Palourde (Ruditapes decussatus) : 4 cm.
Palourde japonaise (Ruditapes philipinarum) : 4 cm.
Palourde rose (Venerupis rhomboides) : 4 cm.
Palourde rouge (Callista chione) : 6 cm.
Praire (Venus verrucosa, mercenaria mercenaria) : 4,3 cm.
Poulpe (Octopus vulgaris, Eledone cirrosa) : 750 g.
Vanneau ou pétoncle (Chlamys spp.) : 4 cm.
Venus (Spisula spp.) : 2,8 cm.
Vernis (Challista spp.) : 6 cm.
A N N E X E I I
MESURE DE LA TAILLE D’UN ORGANISME MARIN
1.Toutes les espèces, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c’est-à-dire la distance en projection verticale entre l’extrémité de la mâchoire supérieure et l’extrémité du rayon caudal le plus court (cf. art. 10 du CE no 520/2007).
2.Pour les istiophoridés, la taille est mesurée de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.
3.La taille des langoustines (Nephrops norvegicus) est mesurée :
– soit parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du céphalothorax (longueur de la carapace) ;
– soit de la pointe du rostre jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae (longueur totale (LT)
– dans le cas des queues de langoustines détachées, à partir du bord antérieur du premier segment trouvé sur la queue jusqu’à l’extrémité postérieure du telson, à l’exclusion des setae. Cette mesure est faite à plat, sans étirement et sur la face dorsale.
4. La taille des homards (Homarus gammarus) correspond à la longueur de la carapace mesurée parallèlement à la ligne médiane à partir de l’arrière d’une des orbites jusqu’à la bordure distale du céphalothorax.
5.La taille des langoustes (Palinuridae) correspond à la longueur de la carapace mesurée de la pointe du rostre jusqu’au point médian de la bordure distale du céphalothorax.
6.La taille des tourteaux correspond à la largeur maximale de la carapace mesurée perpendiculairement à la ligne médiane antéropostérieure de la carapace.
7.La taille des araignées de mer correspond à la longueur de la carapace mesurée le long de la ligne médiane à partir du bord de la carapace entre les rostres jusqu’au bord postérieur de la carapace.
8. La taille des mollusques bivalves correspond à la plus grande dimension de la coquille.